Qu'est-ce que le harcèlement moral / psychologique ?
Le harcèlement psychologique ou "mobbing" (de "to mob" en anglais qui signifie "prendre à partie", "tracasser") est une forme d'abus de pouvoir exercé à l'encontre d'un·e employé·e et qui vise à l'humilier (OMS, 2004). Il se caractérise par différentes formes de propos ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment (au moins une fois par semaine) pendant une période assez longue (au moins 6 mois), par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à inférioriser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes sur leur lieu de travail. (Art. 63 al. 1 du Règlement sur le personnel de l'Université de Genève).
Les situations suivantes sont des attitudes typiques dénotant un comportement de harcèlement moral : critiques et dénigrements injustifiés, ridiculisation et humiliation, attribution de tâches très inférieures aux compétences, attribution de tâches surqualifiées, refus d'attribuer la moindre tâche, refus de contact provoquant un isolement, attaques sur la vie privée, etc. (Service de l'emploi du Canton de Vaud).
"Même s'il s'en distingue, le harcèlement psychologique a presque toujours à sa base un conflit non résolu. Ce conflit peut provenir d'une divergence de vues, de rivalités, de lutte d'influence, d'une recherche de pouvoir, etc. C'est pourquoi, en cas de conflit, il faut agir rapidement. En effet, plus le temps passe, plus le climat de travail se dégrade et plus il est difficile de rétablir une situation de confiance. Si on a l'impression d'être victime de harcelement psychologique, sexuel ou de vivre une situation conflictuelle qui ne se résout pas, il est primordial de noter avec précision tous les incidents et les brimades: auteur·e, date, heure, lieux, faits, propos, témoins éventuels." (Portail Relève Académique)
Or, les employeuses et employeurs ont le devoir de protéger l'intégrité physique et psychique de leur personnel. Ils doivent ainsi prendre des mesures adéquates et nécessaires afin de faire cesser tout harcèlement, toute discrimination (Art. 130 LPers). Le Code des obligations (art. 328, al. 1) et la Loi fédérale sur le travail (art. 6, al. 1 et art. 33) prévoient que l'employeuse ou employeur protège par des mesures appropriées la santé physique et psychique de ses employé·e·s. Le Code civil suisse (art. 28 et suivants) et le Code des obligations (art. 49) proscrivent les comportements portant atteinte à la personnalité. La Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (art. 4) interdit le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, en tant que forme de discrimination en raison du sexe. Le Code pénal (art. 193 et 198) punit la personne qui a été reconnue coupable de harcèlement d'ordre sexuel.
- Pour en savoir plus sur le mobbing, sa description et ses aspects légaux, se reporter au document du SECO ou à la fiche n°106 du Guide Social Romand.
- Pour de plus amples informations sur le mobbing, voir le site Centrale suisse contre le mobbing.